R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
39.2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que soient réduites de 50% les mensualités établies conformément à l’article 141 de la Loi qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles deviennent dues après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2016;
2°  elles sont relatives à un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2015.
Le comité de retraite qui reçoit une instruction visée au premier alinéa doit, dans les meilleurs délais, en informer Retraite Québec en lui transmettant par écrit les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le comité de retraite a reçu l’instruction;
2°  le montant, à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine, du déficit actuariel technique auquel se rapportent les mensualités visées par l’instruction;
3°  la date de cette évaluation actuarielle et la date de la fin de la période d’amortissement de ce déficit telle que déterminée conformément à l’article 142 de la Loi;
4°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et au présent article, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2015 et par la suite.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle qui détermine un déficit actuariel auquel se rapportent des mensualités visées par l’instruction doit également contenir ces renseignements.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, si un tel rapport était déjà transmis à Retraite Québec, il est réputé modifié par l’écrit prévu au deuxième alinéa, et ce, à la date de la réception de l’instruction par le comité de retraite.
D. 1176-2013, a. 1.
39.2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que soient réduites de 50% les mensualités établies conformément à l’article 141 de la Loi qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles deviennent dues après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2016;
2°  elles sont relatives à un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2015.
Le comité de retraite qui reçoit une instruction visée au premier alinéa doit, dans les meilleurs délais, en informer la Régie en lui transmettant par écrit les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le comité de retraite a reçu l’instruction;
2°  le montant, à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine, du déficit actuariel technique auquel se rapportent les mensualités visées par l’instruction;
3°  la date de cette évaluation actuarielle et la date de la fin de la période d’amortissement de ce déficit telle que déterminée conformément à l’article 142 de la Loi;
4°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et au présent article, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2015 et par la suite.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle qui détermine un déficit actuariel auquel se rapportent des mensualités visées par l’instruction doit également contenir ces renseignements.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, si un tel rapport était déjà transmis à la Régie, il est réputé modifié par l’écrit prévu au deuxième alinéa, et ce, à la date de la réception de l’instruction par le comité de retraite.
D. 1176-2013, a. 1.